Publication de la loi relative à la gestion de la crise sanitaire

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Chères consœurs, chers confrères, mesdames, messieurs,

La loi relative à la gestion de la crise sanitaire a été publiée ce vendredi 6 août au journal officiel de la République française après son passage hier devant le Conseil constitutionnel.

Depuis un an et demi, la profession a été au rendez-vous de chacun des défis qui se sont présentés à elle dans le cadre de la lutte contre la pandémie. Continuité des soins, engagement dans le cadre de la réserve sanitaire, soutien à la campagne de dépistage puis à la campagne de vaccination. Vous savez notre reconnaissance pour votre travail qui permet de démontrer, une fois de plus, à quel point notre action est essentielle.

Alors que la grande majorité des kinésithérapeutes est vaccinée, nous devons collectivement poursuivre le combat contre ce virus qui a bouleversé nos vies depuis un an et demi et continuer à informer nos patients sur les bénéfices de la vaccination. Nous savons pouvoir compter sur le plein engagement et la mobilisation des kinésithérapeutes dans cette lutte contre le COVID 19.

Vous trouverez ci-dessous un certain nombre d’informations concernant les mesures qui nous concernent dans la loi.

Nous vous informons également qu’une Foire Aux Questions liée à la publication de cette loi est en préparation
et qu’une fois mise en ligne, elle sera mise à jour au fur et à mesure de la publication des décrets et de l’évolution des mesures sanitaires.

Nous vous rappelons enfin que trois FAQ sont à votre disposition sur le site de l’Ordre : FAQ COVID, FAQ Vaccination et FAQ Covid été 2021 .

Le kinésithérapeute au service de la santé publique se doit de préserver l’intérêt collectif. L’Ordre poursuivra son accompagnement tout au long de cette crise sanitaire et mettra à jour régulièrement les informations en ligne.

Nous vous prions de recevoir chères consœurs, chers confrères, mesdames, messieurs nos salutations confraternelles.

Ce qu’il faut retenir
La loi n°2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire a été publiée le 6 août 2021 au journal officiel de la République française et prévoit notamment la vaccination obligatoire contre le Covid-19 pour les professionnels de santé, et donc pour les masseurs-kinésithérapeutes salariés et libéraux.
I. Accès aux services et établissements de santé, sociaux et médico-sociaux pour les personnes accompagnantes ou celles qui y sont accueillies pour des soins programmés
Cette loi prévoit que jusqu’au 15 novembre 2021 inclus, l’accès aux services et établissements de santé, sociaux et médico-sociaux pour les personnes accompagnant ou rendant visite aux personnes accueillies dans ces services et établissements ainsi que pour celles qui y sont accueillies pour des soins programmés, est subordonné à la présentation :
  • soit du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par le Covid-19,
  • soit d’un justificatif de statut vaccinal concernant le Covid-19,
  • soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par le Covid-19.

La présentation du résultat, justificatif et certificat mentionnés ci-dessus n’est pas obligatoire si le patient doit être pris en charge en urgence.

Cette réglementation est applicable aux mineurs de plus de douze ans à compter du 30 septembre 2021.

Par conséquent les cabinets libéraux de kinésithérapie ne sont pas concernés par ce contrôle d’accès. Il persiste à ce stade une incertitude quant au pass sanitaire au sein des cabinets situés dans les maisons de santé.

II. Vaccination obligatoire
A. Qui est concerné ?

Tous les masseurs-kinésithérapeutes, salariés et libéraux, doivent être vaccinés contre le Covid-19, sauf contre-indication médicale reconnue. Il en est de même pour les personnes qui travaillent dans les mêmes locaux que les masseurs-kinésithérapeutes ainsi que pour les étudiants des instituts en formation en masso-kinésithérapie (IFMK). Ainsi, par exemple, un intervenant en activité physique adaptée salarié d’un masseur-kinésithérapeute libéral sera dans l’obligation de se faire vacciner contre le Covid-19, de même que les secrétaires s’ils sont salariés.

En revanche, les personnes chargées de l’exécution d’une tâche ponctuelle au sein des locaux dans lesquels exercent ou travaillent un masseur-kinésithérapeute ne seront pas dans l’obligation d’être vaccinées contre le Covid-19. Ainsi, par exemple, le personnel d’entretien qui vient nettoyer deux fois par semaine le cabinet d’un masseur-kinésithérapeute libéral ne sera pas dans l’obligation de se faire vacciner contre le Covid-19.

Un décret déterminera les conditions de vaccination contre le Covid-19 des masseurs-kinésithérapeutes, des personnes travaillant avec eux et des étudiants en IFMK et précisera les différents schémas vaccinaux ainsi que le nombre de doses requises pour chacun d’eux. Ce décret fixera également les éléments permettant d’établir un certificat de statut vaccinal pour ces derniers et les modalités de présentation de ce certificat sous une forme ne permettant d’identifier que la nature de celui-ci et la satisfaction aux critères requis. Il déterminera aussi les éléments permettant d’établir le résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par le Covid-19 et le certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par le Covid-19. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés des modalités qui seront prévues dans ce décret lorsque celui-ci sera publié au journal officiel de la République française.

B. Comment justifier de la satisfaction à l’obligation vaccinale contre le Covid-19 ?

Les masseurs-kinésithérapeutes établissent qu’ils satisfont à l’obligation vaccinale en présentant le certificat de statut vaccinal.

Peut aussi être présenté, pour sa durée de validité, le certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par le Covid-19. En revanche, avant la fin de validité de ce certificat, les masseurs-kinésithérapeutes concernés doivent présenter le certificat de statut vaccinal.

Un décret déterminera les conditions d’acceptation de justificatifs de vaccination établis par les organismes étrangers attestant de la satisfaction aux critères requis pour le certificat de statut vaccinal. Ici encore, nous ne manquerons pas de vous tenir informés du contenu de ce décret une fois publié.

Comme indiqué ci-dessus, les personnes ne sont pas soumises à l’obligation vaccinale lorsqu’elles présentent un certificat médical de contre-indication qui peut comprendre le cas échéant une date de validité. Lorsque ce certificat médical comprend une date de fin, les dispositions relatives à l’obligation vaccinale devront donc être respectées par le masseur-kinésithérapeute.

C. Auprès de qui justifier la satisfaction à l’obligation vaccinale contre le Covid-19 ?

Pour les masseurs-kinésithérapeutes salariés ou agents publics :

Les masseurs-kinésithérapeutes salariés ou agents publics justifient avoir satisfait à l’obligation, ou ne pas y être soumis, auprès de leur employeur. Lorsqu’ils ne détiennent pas de certificat de statut vaccinal, ils peuvent alors transmettre le certificat de rétablissement ou le certificat médical de contre-indication au médecin du travail compétent qui informe l’employeur sans délai de la satisfaction à l’obligation vaccinale avec, le cas échéant, le terme de validité du certificat transmis.

Pour les masseurs-kinésithérapeutes libéraux :

S’agissant des masseurs-kinésithérapeutes libéraux, ce sont les agences régionales de santé (ARS) compétentes qui accèdent aux données relatives à leur statut vaccinal avec le concours des organismes locaux d’assurance maladie. Lorsque les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ne détiennent pas de certificat de statut vaccinal, elles doivent alors adresser à l’ARS compétente leur certificat de rétablissement ou le certificat médical de contre-indication.

L’établissement et l’usage d’un faux certificat de statut vaccinal ou d’un faux certificat médical de contre-indication à la vaccination contre le Covid-19 sont soumis au chapitre Ier du titre IV du livre IV du code pénal (faux). De plus, lorsqu’une procédure est engagée à l’encontre d’un masseur-kinésithérapeute concernant l’établissement d’un faux certificat médical de contre-indication à la vaccination contre le Covid-19, le procureur de la République en informe le Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes.

D. Quand doit-on satisfaire à cette obligation vaccinale contre le Covid-19 ?
A compter du 7 août 2021 et jusqu’au 14 septembre 2021 inclus, les masseurs-kinésithérapeutes ne peuvent plus exercer leur activité s’ils ne sont pas en possession :
  • d’un certificat de statut vaccinal ;
  • ou d’un certificat de rétablissement suivi avant la fin de sa date de validité d’un certificat de statut vaccinal ;
  • ou d’un certificat médical de contre-indication ;
  • ou d’un justificatif de l’administration des doses de vaccins requises ;
  • ou du résultat, pour sa durée de validité, de l’examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par le Covid-19.
A compter du 15 septembre 2021, les masseurs-kinésithérapeutes ne peuvent plus exercer leur activité s’ils ne sont pas en possession :
  • d’un certificat de statut vaccinal ;
  • ou d’un certificat de rétablissement suivi avant la fin de sa date de validité d’un certificat de statut vaccinal ;
  • ou d’un certificat médical de contre-indication ;
  • ou d’un justificatif de l’administration des doses de vaccins requises.

A compter du 15 septembre 2021 et jusqu’au 15 octobre 2021 inclus, sont autorisés à exercer leur activité les masseurs-kinésithérapeutes qui, dans le cadre d’un schéma vaccinal comprenant plusieurs doses, justifient de l’administration d’au moins une des doses requises, sous réserve de présenter le résultat, pour sa durée de validité, de l’examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par le Covid-19.

E. Sanctions du non-respect de l’obligation vaccinale contre le Covid-19

  • Pour les masseurs-kinésithérapeutes salariés et agents publics :

Lorsque l’employeur constate que le masseur-kinésithérapeute salarié ou agent public ne respecte pas son obligation vaccinale, il l’informe sans délai des conséquences qu’emporte l’interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation.

Le salarié ou agent public qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer peut utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de repos conventionnels ou des jours de congés payés. A défaut, son contrat de travail ou ses fonctions sont suspendues.

La suspension du contrat de travail, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que le salarié remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité.

Cette suspension ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par le salarié ou l’agent public au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, le salarié ou l’agent public conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit.

Lorsque le contrat à durée déterminée d’un salarié ou agent public est suspendu, le contrat prend fin au terme prévu si ce dernier intervient au cours de la période de suspension.

  • Pour les masseurs-kinésithérapeutes libéraux :

Les ARS vérifient que les masseurs-kinésithérapeutes libéraux qui ne leur ont pas adressé les documents nécessaires pour justifier de leur obligation vaccinale ne méconnaissent pas leur interdiction d’exercer.

Lorsque l’employeur ou l’ARS constate qu’un masseur-kinésithérapeute (salarié ou libéral) ne peut plus exercer son activité depuis plus de trente jours puisqu’il ne remplit pas son obligation vaccinale, il en informe le Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes.

La méconnaissance de l’interdiction d’exercer est punie de l’amende de 135 euros prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

F. Autorisation d’absence pour se faire vacciner

Les salariés, les stagiaires et les agents publics bénéficient d’une autorisation d’absence pour se rendre aux rendez-vous médicaux liés aux vaccinations contre le Covid-19. Une autorisation d’absence peut également être accordée au salarié, au stagiaire ou à l’agent public qui accompagne le mineur ou le majeur protégé dont il a la charge aux rendez-vous médicaux liés aux vaccinations contre le Covid-19.

Ces absences n’entraînent aucune diminution de la rémunération et sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par les intéressés au titre de leur ancienneté.